J.O. Numéro 301 du 29 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20808

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Arrêté du 26 décembre 2000 pris en application de l'article R. 332-1-2 du code des assurances et définissant les règles de l'évaluation des risques financiers des entreprises d'assurances et la présentation de celle-ci


NOR : ECOT0094889A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des assurances, et notamment son article R. 332-1-2,
Arrête :



Art. 1er. - Est ajouté à la section III du chapitre II du titre III du livre III du code des assurances un article A 332-7 ainsi rédigé :
« Art. A. 332-7. - I. - Les entreprises mentionnées aux 1o, 3o et 4o de l'article L. 310-2 sont en mesure d'estimer à toute époque l'incidence, d'une part sur les engagements envers les assurés, d'autre part sur la valeur de réalisation de leurs actifs mentionnés aux 1o à 13o de l'article R. 332-2 et à l'article R. 332-5 ainsi que de leurs instruments financiers à terme, de toute hypothèse d'évolution des taux d'intérêt et des marchés de valeurs mobilières, de biens immobiliers et de change.
« Ces hypothèses permettent de simuler les effets d'une augmentation immédiate et pérenne du taux des emprunts d'Etat à dix ans et de l'évolution correspondante de la courbe de taux, d'une diminution immédiate et pérenne du taux des emprunts d'Etat à dix ans et de l'évolution correspondante de la courbe de taux, ainsi que d'une diminution immédiate et pérenne de la valeur de réalisation des actions, parts ou droits émis par des sociétés commerciales ainsi que des droits réels immobiliers.
« Ces hypothèses figurent dans le modèle d'état T 3 annexé à l'article A. 344-13. La commission de contrôle peut néanmoins demander aux entreprises d'autres simulations sur le fondement d'autres valeurs.

« II. - Simulations sur l'actif
« L'incidence de chacune des hypothèses mentionnées au I sur les actifs énumérés aux 1o à 13o de l'article R. 332-2 est évaluée comme suit.
« Les actifs mentionnés aux 1o, 2o, 2o bis, 2o ter, 10o, 11o, 12o et 13o de l'article R. 332-2 ainsi que les titres émis par les sociétés d'assurance mutuelles mentionnés au 6o du même article sont évalués conformément à l'article R. 332-20-1 puis aux valeurs actuelles résultant des différentes courbes des taux simulées. Ces évaluations tiennent compte d'une prime liée aux risques de liquidité et de contrepartie. Cette prime est fonction de celle qui ressort de l'évaluation du titre effectuée conformément à l'article R. 332-20-1.
« Les actifs mentionnés aux 4o, 5o, 5o bis, 6o, à l'exception des titres mentionnés au précédent alinéa et 9o de l'article R. 332-2 sont évalués conformément à l'article R. 332-20-1 puis estimés selon les hypothèses figurant dans l'état T 3.
« Pour les actifs mentionnés aux 3o, 7o, 7o bis, 8o et 9o bis de l'article R. 332-2, l'entreprise substitue aux parts ou actions de l'organisme détenu un pourcentage des actifs énumérés aux 1o à 13o du même article que détient cet organisme, évalués comme prévu à l'alinéa précédent et nets des dettes de l'organisme, égal au pourcentage d'intérêt détenu par l'entreprise dans cet organisme.
« Lorsqu'il n'est pas possible ou pas pertinent de procéder à cette évaluation, l'entreprise assimile les parts ou actions détenues à des actions, des obligations, des biens immobiliers ou une combinaison de ces différents types d'actifs.
« Les instruments financiers à terme sont évalués à leur coût de remplacement, résultant de chacune des valeurs de réalisation simulées sur les actifs sous-jacents.
« Les résultats des simulations décrites ci-dessus sont présentés en distinguant d'une part les valeurs négociées sur un marché reconnu au sens de l'article R. 332-2 et les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis exclusivement dans de telles valeurs d'autre part les titres de même nature non négociés sur un tel marché.

« III. - Simulations sur les provisions mathématiques
vie et non-vie
« Les provisions techniques mentionnées aux 1o et 2o de l'article R. 331-3 et au 1o de l'article R. 331-6 sont évaluées comme suit :
« - la provision pour participation aux excédents est évaluée à sa dernière valeur comptable connue ;
« - les engagements d'assurance vie et engagements viagers d'assurance non-vie, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 332-5, sont évalués en actualisant, avec la courbe des taux d'intérêt à la date du calcul puis chacune des courbes des taux d'intérêt simulées, et avec application, au titre des charges de gestion, d'un abattement de 30 points de base à chacun des taux retenus, la différence entre les valeurs probables des engagements pris par l'entreprise et des engagements pris par les assurés en tenant notamment compte, lorsque c'est possible, des règles de participation aux bénéfices contractuelles et réglementaires. Les engagements liés à des contrats comportant une valeur de rachat font l'objet d'estimations distinctes ;
« - les engagements mentionnés à l'article R. 332-5 sont évalués en calculant, avec les différentes valeurs de l'unité de compte simulées, la différence entre les valeurs probables des engagements pris par l'entreprise et des engagements pris par les assurés.
« Pour l'évaluation des engagements relatifs aux contrats à capital variable, l'estimation du résultat probable lié au risque de placement est effectuée de manière distincte.

« IV. - Liquidation des autres provisions techniques non-vie
« L'entreprise indique également la dernière valeur comptable connue des provisions techniques mentionnées aux 2o, 2 bis, 4o et 5o de l'article R. 331-6. Elle évalue, conformément aux cadences de liquidation passées ou à tout autre élément d'appréciation qu'elle est en mesure de justifier, la part de ces provisions liquidée aux 31 décembre de chacun des cinq exercices à venir, dans l'hypothèse d'une absence totale d'émission future de primes.

« V. - Dispersion des actifs
« L'entreprise évalue ses cinq plus importants encours d'actifs énumérés aux 1o à 13o de l'article R. 332-2 vis-à-vis de contreparties hors Etats membres de l'OCDE et organismes internationaux à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie, conformément à l'article R. 332-20-1. Elle indique également la valeur comptable de ces encours, en distinguant les produits de taux des autres actifs. Pour ces évaluations, une contrepartie est soit une société isolée, soit plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens du 1o de l'article R. 332-13. L'encours auprès d'une contrepartie est l'encours de l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis par la contrepartie, ainsi que le montant des dépôts effectués ou positions à terme créditrices auprès de cette contrepartie, net de l'encours garanti par d'autres contreparties. »

Art. 2. - L'article A. 344-13 du code des assurances est ainsi modifié :
Les mots : « à l'article A. 332-7 et » sont insérés après les mots : « états trimestriels mentionnés » ;
Les mots : « T 3 Simulations actif-passif » sont insérés après les mots : « T 2 Encours trimestriel des placements ».
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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 301 du 29/12/20 0 page 20808 à 20812
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Art. 3. - L'annexe à l'article A. 344-13 est complétée comme suit :

Etat T 3 - Simulations actif-passif
Les entreprises établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant l'incidence sur la valeur de réalisation de leurs placements ainsi que sur leurs provisions mathématiques, des hypothèses figurant ci-dessous.
TABLEAU

Art. 4. - A l'annexe à l'article A. 334-13, le modèle d'état T 2 est remplacé par le modèle suivant :


Etat T 2 - Encours trimestriel des placements
Les entreprises établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillant l'encours en fin de trimestre de l'ensemble de leurs placements.
TABLEAU

Art. 5. - Le présent arrêté s'applique pour la première fois lors de la remise des états trimestriels relatifs au premier trimestre 2001.

Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2000.


Laurent Fabius